SCOR saisit les instances européennes pour contester le quasi-monopole de fait dont bénéficie la CCR pour la réassurance des catastrophes naturelles en France
Communiqué de presse
27 septembre 2013
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SCOR saisit les instances européennes pour contester le quasi-monopole de fait dont bénéficie
la CCR pour la réassurance des catastrophes naturelles en France
SCOR prend acte de la décision du Conseil Constitutionnel, rendue publique ce jour, déclarant conforme à la Constitution l'article L. 431-9 du code des assurances, qui confie de manière exclusive la garantie de l'Etat à la CCR pour la réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles.
SCOR s'étonne que cette décision soit motivée par le fait que la CCR serait « tenue de réassurer tous les assureurs qui le demandent dès lors qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires », alors qu'aucun texte ne prévoit une telle obligation. Ce point avait d'ailleurs été relevé par le rapporteur public du Conseil d'Etat dans ses conclusions de juillet dernier : « les textes l'habilitent seulement à faire de la réassurance sans lui imposer formellement, même s'il semble que ce soit le cas en pratique, un rôle de réassureur en dernier ressort à qui il serait interdit de refuser de couvrir un quelconque opérateur ».
SCOR, qui ne conteste ni le régime d'assurance des catastrophes naturelles en lui-même, ni l'existence d'une garantie de l'Etat en dernier ressort, observe que le caractère exclusif de cette garantie, conjugué au manque d'encadrement de son champ, confère à la CCR un quasi-monopole de fait et lui permet de détenir plus de 90% de part de marché.
L'extension du marché de la réassurance au-delà du quasi-monopole de la CCR permettrait d'améliorer le service rendu aux assurés et aux assureurs, de mobiliser des capacités supplémentaires de réassurance et de limiter ainsi l'exposition de l'Etat aux risques financiers liés aux catastrophes naturelles.
SCOR rappelle que le contrôle du Conseil constitutionnel est strictement limité aux droits et libertés que la Constitution garantit. Par conséquent, sa décision ne préjuge en rien de la conformité du quasi-monopole de la CCR à l'aune d'autres moyens, tirés notamment de la méconnaissance du droit communautaire.
SCOR entend dès lors continuer à promouvoir un dispositif de réassurance des risques liés aux catastrophes naturelles conforme au droit, dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal administratif de Paris ainsi que devant les instances européennes.
SCOR mettra tout en oeuvre pour rétablir l'égalité des conditions de concurrence en matière de réassurance des catastrophes naturelles en France.
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Enoncés prévisionnels
SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n°809/2004 de la Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent paragraphe ne sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce communiqué peuvent avoir un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des évènements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se reconnaissent à l'emploi de termes ou d'expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une conviction, une continuation, une estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d'augmentation ou de fluctuation ainsi que toutes expressions similaires ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle. Une confiance absolue ne devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre les réalisations réelles d'une part, et les réalisations annoncées dans le présent communiqué, d'autre part.
Le Document de référence de SCOR déposé auprès de l'AMF le 6 mars 2013 sous le numéro
D.13-0106 (le « Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes importants qui pourraient affecter les affaires du groupe SCOR. En raison de l'extrême volatilité et des profonds bouleversements qui sont sans précédent dans l'histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des risques financiers importants qu'à des risques liés au marché des capitaux, ainsi qu'à d'autres types de risques, qui comprennent les fluctuations des taux d'intérêt, des écarts de crédit, du prix des actions et des taux de change, l'évolution de la politique et des pratiques des agences de notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité financière ou d'autres notations.
Les informations financières du Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l'Union européenne. Les informations financières ne constituent pas un ensemble d'états financiers trimestriels/semestriels tel que défini dans le rapport IAS 34 « Information financière intermédiaire ».
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