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BOURSE DE PARIS EN GENERAL

Message n° CENX de Jerome.
vendredi 11 avril 2003 à 23h00


L'action en responsabilité L'action en responsabilité peut être soit une action individuelle soit une action sociale L'action individuelle en responsabilité ne peut être exercée que par celui qui a subi personnellement un préjudice indépendant de celui subi par la société (tel que le détournement de dividende). Les actionnaires peuvent se constituer partie civile lorsqu'une infraction pénale est à la source du préjudice. Plusieurs actionnaires peuvent se grouper lorsqu'ils ont subi individuellement un préjudice provenant des mêmes faits. Ils peuvent se donner un mandat (art.D199) qui doit être écrit et mentionner expressément qu'il donne au mandataire le pouvoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure. La demande en justice doit indiquer le nom et adresse de chacun d'entre eux, le nombre d'actions détenues et le préjudice réclamé pour chacun L'action sociale est destinée à réparer le préjudice subi par la société en maintenant ou reconstituant le patrimoine social. L'action sociale peut être exercée par les représentants légaux. En fait cette action n'est exercée que par de nouveaux dirigeants ou par des dirigeants minoritaires. En cas de carence des représentants légaux parce qu'ils sont impliqués ou passifs, l'action sociale peut être exercée individuellement, elle est qualifiée d'action "ut singuli". L'action "ut singuli" peut être intentée par un actionnaire, quelque soit le nombre d'actions qu'il détienne. En revanche s'il a cédé toutes ses actions il ne peut exercer l'action, même pour un préjudice né alors qu'il était encore actionnaire et corrélativement l'actionnaire peut intenter l'action pour un préjudice né alors qu'il n'était pas actionnaire : la cession de l'action transmet le droit à agir.

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