ASTRA TECHNOLOGICAL INVESTMENTS LTD. : liquidation volontaire de la societe
22 DECEMBRE 2003
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AU COMMUNIQUE DE PRESSE DU 5 DECEMBRE 2003 DISPONIBLE SUR LES SITES INTERNET DE LA SOCIETE ET DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Les informations suivantes sont fournies conformément au communiqué de presse du 5 décembre 2003 relatif à la convocation d'une assemblée générale des actionnaires appelée à délibérer le 29 décembre 2003 sur la liquidation volontaire de la société.
S'agissant des participations composant le portefeuille d'Astra, le conseil d'administration a, le 15 décembre 2003, achevé la cession sur le marché de l'intégralité de sa participation détenue dans le capital de la société On Track Innovations Ltd., initiée en septembre 2003 et qui a généré un produit brut de 388.203 Euros. Au 19 décembre 2003, les seules participations non inscrites en pertes par le conseil d'administration (tel que cela figure dans les Documents de Référence 2001 et 2002) sont détenues dans les sociétés Peptor Ltd. et Ni Medical Ltd. et, compte tenu de la cession de l'intégralité de sa participation dans On Track Innovations Ltd., l'actif net réévalué d'Astra est de 3,11 millions d'Euros, ce qui correspond à un actif net réévalué par action de 0,35 Euros. La cession des participations dans le capital des sociétés Peptor Ltd. et Ni Medical Ltd. ainsi que celle de tout autre actif détenu par Astra sont prévues dans le cadre de la procédure de liquidation volontaire régie par la loi israélienne.
Tel qu'indiqué dans le communiqué de presse du 5 décembre 2003, les liquidateurs, une fois nommés et la procédure de liquidation volontaire décidée, tiendront le public informé de l'évolution de la procédure de liquidation au moins une fois par an dans le cas où cette procédure durerait plus d'une année. En tout état de cause, les liquidateurs devront convoquer une assemblée générale des actionnaires appelée à délibérer sur le rapport de clôture de la procédure de liquidation volontaire. En outre, les liquidateurs étant dotés de l'ensemble des pouvoirs de direction et de représentation de la société en application de la loi israélienne, il n'est pas possible de déterminer à l'avance les modalités qui seront utilisées pour informer le public de l'évolution de la procédure de liquidation volontaire.
Le régime fiscal français applicable à un résident fiscal français en cas de liquidation d'Astra est le suivant:
Les développements suivants constituent une présentation des grandes lignes de la réglementation fiscale française en vigueur. Cette présentation est limitée aux conséquences fiscales importantes pour un actionnaire personne physique ou morale d'Astra qui est résident fiscal de France. Les indications ci-dessous ne sont pas exhaustives et certains titulaires d'actions Astra peuvent être soumis à des dispositions particulières divergeant sensiblement de celles décrites ci-après. Les développements suivants ne traitent pas des conséquences fiscales israéliennes pour un actionnaire personne physique ou morale d'Astra qui est résident fiscal de France. Il est recommandé à l'actionnaire personne physique ou morale d'Astra qui est résident fiscal de France de consulter un conseil fiscal afin de connaître précisément le régime fiscal qui lui est applicable.
Actionnaires français personnes physiques
En application de l'article 120-3° du Code Général des Impôts, les sommes attribuées à un actionnaire personne physique d'Astra résident fiscal de France au titre de la liquidation de la société Astra sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ainsi qu'à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 7,5%, au prélèvement social de 2%, et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5%, à l'exception des sommes correspondant au remboursement d'apports en capital ou de primes d'émission. Les sommes réparties ne sont réputées présenter le caractère d'un remboursement d'apports en capital ou de primes d'émission que si tous les bénéfices ou réserves de la société Astra ont été auparavant répartis.
Les sommes qui correspondent à des réserves incorporées au capital ou qui ont été incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif ayant donné lieu à l'attribution de titres dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 du Code Général des Impôts ne sont pas considérées comme des apports pour l'application de l'article 120-3° du Code Général des Impôts.
Néanmoins lorsque les actions Astra ont été acquises par un actionnaire personne physique résident fiscal de France auprès d'un tiers pour un prix supérieur au montant des apports et assimilés, l'imposition est limitée à la différence entre les sommes attribuées à l'actionnaire personne physique résident fiscal de France et le prix d'acquisition des actions Astra payé par ce dernier. Cette règle est illustrée par l'exemple suivant:
Soit un actionnaire qui reçoit 160 Euros au titre de la liquidation de la société dont il est actionnaire qui se décomposent (i) en 100 Euros d'apports en capital et (ii) en 60 Euros de boni de liquidation. Si l'actionnaire a acquis son action pour 120 Euros, il sera imposé non sur 60 Euros mais seulement sur 40 Euros (soit 160 Euros - 120 Euros).
Actionnaires français personnes morales
Les sommes attribuées à un actionnaire personne morale soumis à l'impôt sur les sociétés en France au titre de la liquidation de la société Astra sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux normal de 33 1/3% (augmenté d'une contribution additionnelle de 3% et d'une contribution sociale de 3,3% du montant de l'impôt sur les sociétés au taux normal après abattement de 763.000 Euros) en tant que revenus distribués à concurrence de l'excédent des sommes attribuées sur le montant des apports et assimilés compris dans les titres Astra, ou, si elle est supérieure, la valeur d'inscription des titres Astra dans ses comptes. Les sommes ainsi imposables peuvent bénéficier, éventuellement, et sur option de l'exonération en faveur des sociétés mères et filiales dans les conditions prévues aux articles 145 et 216 du Code Général des Impôts, à l'exception d'une quote-part représentative de frais et charges égale au maximum à 5% des revenus distribués.
Dans l'hypothèse où le prix de revient des titres Astra est inférieur à la valeur des apports considérés, la différence relèvera du régime fiscal des plus-values. Sous certaines conditions, la plus-value réalisée pourra bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu par le régime des plus-values à long terme.
Dans l'hypothèse où un impôt serait prélevé en Israël au titre de la liquidation de la société Astra, l'actionnaire personne physique ou morale d'Astra qui est résident fiscal en France pourra éventuellement bénéficier, en application de la convention fiscale actuellement en vigueur entre la France et Israël, d'un crédit d'impôt en France correspondant au montant de l'impôt payé en Israël, dans la limite de l'impôt français exigible sur les revenus ayant supporté l'impôt en Israël.
Le présent communiqué est disponible sur les sites Internet de la société (www.astra-tech.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
Contacts Presse
Sibylle Descamps/ Marion Descloux - Ogilvy PR
Tél : 01 53 67 12 83
Gil Klopmann, Astra, astra@sbih.co.il
Tél : +972 36 49 19 90
ASTRA TECHNOLOGICAL INVESTMENTS LTD
Société Anonyme de Droit Israélien
Au capital de 88.501,36 New Israeli Shekels (NIS)
Siège Social : Atidim Tower, P.O.B. 58177 Kiryat Atidim - Tel-Aviv 61580 (Israël)
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